Le 2 mars 2023, la Sénatrice d'Ille-et-Villaine Sylvie Robert a posé une question écrite à la ministre de la culture concernant la reconnaissance du jeu de société comme oeuvre de l'esprit et le régime qui en découlerait. Une réponse a été apportée le 8 juin dernier, rappelant que le jeu de société bénéficie déjà d'une telle protection.
Question
La Sénatrice Sylvie Robert appuie sa demande de reconnaissance des jeux de société comme oeuvre de l'esprit et d'un statut protecteur des auteurs sur l'idée que les jeux de société sont devenus un « phénomène socioculturel indéniable » et ne cessent de se développer.
« (...), il est tout à fait envisageable d'intégrer les jeux de société - ou oeuvres ludiques - dans le corpus des oeuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce faisant, les créateurs de jeux de société bénéficieraient du statut d'artiste-auteur, en particulier du régime social des artistes-auteur. » Madame Sylvie Robert, Sénatrice d'Ille-et-Villaine, question écrite du 2 mars 2023.
Réponse
Dans sa réponse publiée le 8 juin 2023, Madame la ministre de la culture rappelle que l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dresse une liste non-exhaustive des oeuvres de l'esprit.
« Les juges ont à ce titre déjà reconnu cette protection en faveur des jeux de société (Cour d'appel de Paris, chambre 1, 10 novembre 2020 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e Chambre, 21 juin 2018). Sur le volet de la sécurité sociale et en vertu de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'auteur d'un jeu de société original tire un revenu artistique de cette oeuvre, il est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant qu'artiste-auteur. » Madame la ministre de la culture, réponse écrite du 8 juin 2023.
Finalement, la réponse écrite apportée à la question posée ne fait que rappeler une règle fondamentale de notre droit d'auteur, à savoir la non-exhaustivité de la liste des oeuvres de l'esprit dressée par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la faculté pour le juge de compléter cette liste.
Maître Marine Le Bihan avait déjà eu l'occasion de soulever le manque de pertinence de la question posée par la Sénatrice d'Ille-et-Villaine lors d'une publication sur Linkedin : « Heureusement que nous n’avons pas attendu Madame la sénatrice pour appliquer l’art. L. 112-2 du CPI aux créateurs de jeux de société… Rappelons que ce texte prévoit une liste non limitative (« sont considérés NOTAMMENT comme œuvres de l'esprit au sens du présent code »), et que les tribunaux reconnaissent déjà la qualité d’œuvres de l’esprit aux jeux de société sous réserve de leur originalité. »
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