Le 6 juillet 2023, la sénatrice Sylvie Robert a déposé une proposition de loi portant réforme de la preuve de l'originalité de l'oeuvre.
Le cadre légal actuel
La charge de la preuve de l'originalité d'une oeuvre pèse aujourd'hui entièrement sur l'auteur. En effet, lorsqu'un auteur estime qu'une de ses oeuvres a été contrefaite, il pourra agir en contrefaçon de droits d'auteur. Un des principaux moyens de défense du contrefacteur afin d'arguer l'absence de contrefaçon sera de répondre que l'oeuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur faute d'originalité. L'auteur devra alors prouver que son oeuvre est bien originale. De plus, si plusieurs oeuvres sont en cause, il devra prouver l'originalité de chaque oeuvre une par une.
La proposition de loi
La proposition de loi de la Sénatrice Sylvie Robert, qui va dans le sens des préconisation issues du Rapport de mission du CSPLA sur la preuve de l'originalité (2) comporte l'article unique suivant (3) :
« Émergée il y a une quinzaine d'années, la problématique de la preuve de l'originalité de l'oeuvre procède d'un double changement : d'une part, la Cour de Cassation a posé l'exigence d'une d'appréciation de l'originalité oeuvre par oeuvre plutôt que de manière globale ; d'autre part, les exploitations de masse ont été facilitées par le numérique, portant parfois sur des dizaines de milliers d'oeuvres diffusées à l'identique - singulièrement dans les domaines de la photographie et des arts visuels. Cumulées, ces deux évolutions posent de graves difficultés aux titulaires de droits pour obtenir réparation et justice devant les tribunaux. ». Exposé des motifs de la proposition de loi portant réforme de la preuve de l'originalité de l'oeuvre.
Il est ainsi proposé de mettre en place une procédure en deux temps, dans le but de rééquilibrer la charge de la preuve de l'originalité d'une oeuvre :
la personne qui conteste l'originalité d'une oeuvre devra établir l'existence d'un « doute sérieux » ;
si la contestation de l'originalité est bien motivée par un « doute sérieux », l'auteur devra alors apporter la preuve des éléments qui caractérise l'originalité de son oeuvre.
La suite de la procédure
Pour l'heure, la proposition de loi a été renvoyée à la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Pour suivre la suite de la procédure, vous pouvez vous abonner aux alertes du dossier législatif sur le site du Sénat.
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(1) Texte n° 860 (2022-2023) de Mme Sylvie ROBERT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 6 juillet 2023
(3) La rédaction actuelle de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle est la suivante : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »
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